C-26, r. 207.4 - Règlement sur l’exercice de la profession de psychoéducateur en société

Texte complet
9. Le psychoéducateur ou son répondant doit informer sans délai l’Ordre de toute modification de la garantie d’assurance visée au paragraphe 1 de l’article 3, de la radiation, de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute autre cause de nature à constituer un empêchement pour la société à poursuivre ses activités ainsi que de toute modification aux renseignements transmis dans la déclaration visée à l’article 4 ayant pour effet de contrevenir aux conditions prévues à l’article 1.
Décision 2012-04-27, a. 9.